Monsieur le Président,
Je viens vers vous en ma qualité de CGT des Universités, Conseil de SUD Education 34 et Solidaire Etudiant Montpellier, qui forment élection de domicile à mon cabinet dans le cadre du présent recours gracieux et qui m’ont également mandaté pour introduire un recours contentieux au fond et en référé suspension.
Suite au mouvement étudiant en cours sur votre Université, vous avez informé depuis le début de la semaine les étudiants de nouvelles modalités d’examens terminaux qui méconnaissent tant les modalités légales que le principe de l’anonymat des copies. Ces deux violations forment griefs aux intérêts des étudiants et des syndicats qui vous saisissent.
1/Sur la violation du principe de l’anonymat des copies
Le règlement des études 2017/2018, voté en CEVU le 10 octobre 2017, puis en CA dispose que :
« 2.4.3.1.3 Anonymat (épreuves écrites) L’anonymat des copies est obligatoire pour l’ensemble des examens terminaux écrits. La levée de l’anonymat se fait après la correction, en présence de l’enseignant et d’un témoin ».
Dès lors que le règlement des études 2017/2018, prévoit l’anonymat des copies, la violation de cette modalité d’examen entache d’illégalité tant votre décision de réorganiser lesdits examens, ainsi que par voie de conséquence lesdits examens ainsi que les notes qui y seront affectées, d’illégalité.
Il ressort des nouvelles modalités d’examens adressées aux étudiants qu’ils doivent transmettre leurs copies par mail nominatif à leur professeur ou par moodle ou moodle-messagerie.
Cela viole le principe d’anonymat (exemple évaluation ECUE E62HIR5 – PJ – évaluations de sociologie PJ – évaluations de psychologie PJ évaluations d’ethnologie PJ).
Au regard des prises de position de certains responsables de l’administration condamnant ce mouvement étudiant (community manager notamment mais pas uniquement), certains propos allant jusqu’à faire des personnels de l’administration le dernier rempart contre la Révolution anarchiste, l’absence d’anonymat des copies porte atteinte à l’égalité des étudiants et à l’impartialité de la notation.
Il existe un fort risque que la notation ne soit pas afférente au travail rendu mais à l’identité de l’étudiant et à ses prises de position politique.
2/Sur la violation des modalités initiales d’examen – art L 613-1 Code de l’éducation
L’article L. 613-1 du Code de l’éducation dispose que :
« (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. «Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé «ou en état de grossesse».» Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ».
Le règlement des études 2017/2018, voté en CEVU le 10 octobre 2017, puis en CA dispose que :
« 2.3.2 Généralités (hors DUT) Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont arrêtées par le CEVU. Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des masters MEEF et DU FAESD sont également soumises au vote du conseil de l’Espé-LR (Ecole Supérieure de Pédagogie et d’Education – Languedoc Roussillon). Elles réglementent les conditions d’obtention de chacun des diplômes délivrés par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elles sont obligatoirement arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements et ne pourront être modifiées ultérieurement en cours d’année. Les modalités de contrôle des connaissances et leur calendrier sont communiqués aux étudiants par voie d’affichage ».
« 2.3.7 Publicité du calendrier et des modalités de contrôle des connaissances
(…) Les étudiants sont informés en début de semestre de la nature du contrôle et au moins 15 jours à l’avance des dates des contrôles écrits et des périodes des épreuves orales, sauf cas de force majeure ou urgence avérée ».
Etre informé a moins d’une semaine de l’examen apparaît méconnaitre les dispositions susvisées. Cela empêche une préparation suffisante de l’étudiant et surtout une disponibilité certaine. En effet, n’étant pas prévenus dans les délais, certains étudiants peuvent ne pas être disponible.
De même comment garantir la sincérité de l’ensemble des étudiants dans les modalités de l’épreuve, en l’absence d’une quelconque surveillance des conditions de passages de l’épreuve.
Pour rappel, toute illégalité est fautive et toute illégalité ayant entraîné un préjudice engage la responsabilité de l’Etat (CE, 26 janvier 1973, n°84768, Ville de Paris Contre Driancourt ; CE, 3 mai 2004, Devillers n°258399).
. Conformément aux règles déontologiques régissant ma profession, je vous invite à adresser la présente à votre Conseil habituel.
Dans l’attente,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de l’Université, à l’expression de mes salutations respectueuses.